Par un arrêt du 9 juin 2022, la 1ère chambre civile (20-23.695), la Cour de cassation réaffirme une position claire :
« Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée »
En l’espèce, l’épouse interjetait appel d’un jugement de divorce fixant, à son encontre, une prestation compensatoire. L’intimé régularisait un appel incident dans le délai de l’article 909 du Code de procédure civile.
Cependant, ni l’appelant, ni l’intimé ne relevaient appel du prononcé du divorce.
Dans ces conditions, la Cour de cassation relève que : « (…) lorsque ni l’appel principal ni, le cas échéant, l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnées à l’article 909 du code de procédure civile. »
Ainsi, aucune partie n’ayant relevé appel du prononcé du divorce, le Jugement prononçant le divorce était passé en force de juge jugée à la date des conclusions d’intimée ; date à laquelle devait être appréciée la demande de prestation compensatoire.
Cette jurisprudence est intéressante dans la mesure où, en cas d’appel sur la prestation compensatoire, il conviendra de se poser la question s’il convient ou non d’interjeter simultanément appel du prononcé du divorce, en fonction de l’intérêt du client.
Par un arrêt du 9 juin 2022, la 1ère chambre civile (20-23.695), la Cour de cassation réaffirme une position claire :
« Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée »
En l’espèce, l’épouse interjetait appel d’un jugement de divorce fixant, à son encontre, une prestation compensatoire. L’intimé régularisait un appel incident dans le délai de l’article 909 du Code de procédure civile.
Cependant, ni l’appelant, ni l’intimé ne relevaient appel du prononcé du divorce.
Dans ces conditions, la Cour de cassation relève que : « (…) lorsque ni l’appel principal ni, le cas échéant, l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnées à l’article 909 du code de procédure civile. »
Ainsi, aucune partie n’ayant relevé appel du prononcé du divorce, le Jugement prononçant le divorce était passé en force de juge jugée à la date des conclusions d’intimée ; date à laquelle devait être appréciée la demande de prestation compensatoire.
Cette jurisprudence est intéressante dans la mesure où, en cas d’appel sur la prestation compensatoire, il conviendra de se poser la question s’il convient ou non d’interjeter simultanément appel du prononcé du divorce, en fonction de l’intérêt du client.