Le principe est le suivant : les mesures provisoires, en ce compris la pension alimentaire au titre du devoir de secours, prennent fin au jour où le divorce a acquis force de chose jugée. 

  • Lorsqu’un appel est interjeté sur le prononcé du divorce, le devoir de secours doit en principe continuer d’être versé, jusqu’à ce que l’arrêt de la Cour d’appel devienne définitif.
  • A l’inverse, lorsqu’il n’y a pas d’appel sur le prononcé du divorce, le devoir de secours prend fin au jour où le jugement de divorce est devenu définitif, soit à l’expiration du délai de recours.

Ainsi, le débiteur de la pension alimentaire a tout intérêt à ne pas relever appel du fondement du divorce, afin de se libérer de son obligation. A l’inverse, le créancier du devoir de secours a tout intérêt à relever appel du fondement du divorce, afin de faire perdurer son droit !

Dans ces conditions, certains créanciers du devoir de secours n’hésitaient pas à interjeter appel du fondement du divorce, quand bien même ils auraient eu gain de cause, afin de maintenir le versement de la pension alimentaire !

Ainsi, et face à de telles situation, la Cour de cassation rendait un avis le 20 avril 2022 (n°T 22-70.001), par lequel : 

« Lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée. »

En clair, la Cour de cassation estime que lorsque le créancier du devoir de secours obtient gain de cause sur sa demande de fondement du divorce en première instance, le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ne devrait pas être maintenu pendant la procédure d’appel, même en cas d’appel sur le fondement du divorce.

Le principe est le suivant : les mesures provisoires, en ce compris la pension alimentaire au titre du devoir de secours, prennent fin au jour où le divorce a acquis force de chose jugée. 

  • Lorsqu’un appel est interjeté sur le prononcé du divorce, le devoir de secours doit en principe continuer d’être versé, jusqu’à ce que l’arrêt de la Cour d’appel devienne définitif.
  • A l’inverse, lorsqu’il n’y a pas d’appel sur le prononcé du divorce, le devoir de secours prend fin au jour où le jugement de divorce est devenu définitif, soit à l’expiration du délai de recours.

Ainsi, le débiteur de la pension alimentaire a tout intérêt à ne pas relever appel du fondement du divorce, afin de se libérer de son obligation. A l’inverse, le créancier du devoir de secours a tout intérêt à relever appel du fondement du divorce, afin de faire perdurer son droit !

Dans ces conditions, certains créanciers du devoir de secours n’hésitaient pas à interjeter appel du fondement du divorce, quand bien même ils auraient eu gain de cause, afin de maintenir le versement de la pension alimentaire !

Ainsi, et face à de telles situation, la Cour de cassation rendait un avis le 20 avril 2022 (n°T 22-70.001), par lequel : 

« Lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée. »

En clair, la Cour de cassation estime que lorsque le créancier du devoir de secours obtient gain de cause sur sa demande de fondement du divorce en première instance, le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ne devrait pas être maintenu pendant la procédure d’appel, même en cas d’appel sur le fondement du divorce.