Conformément à l’article 338-1 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. »
Le mineur dispose d’un droit à être entendu par un Juge et peut être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant, y compris devant le Juge aux affaires familiales.
Par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 9 février 2022 (20-15.912), une mère reproche à la Cour d’appel avoir fixé la résidence de ses enfants chez le père, sans avoir procédé à leur audition.
La Cour de cassation relève que la mère n’avait pas soulevé le défaut d’information du droit à l’audition des enfants devant la Cour d’appel. La Haute Cour considère ainsi que le Juge n’était pas tenu de procéder à l’audition des enfants, si cette possibilité ne lui avait pas été demandé.
Par sa décision, la Cour de cassation rappelle que le Juge n’est pas tenu d’ordonner d’office l’audition des enfants mineurs.
A l’inverse, et par un arrêt du 16 février 2022 (21-23.087), un enfant avait formé une demande d’audition au cours de l’instance opposant ses parents, à laquelle il a été répondu défavorablement, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond.
Dans ce contexte, et lorsqu’une demande d’audition a été faite, la Cour de cassation rappelle que le refus d’auditionner l’enfant mineur doit être précisé dans les motifs de la décision.
Conformément à l’article 338-1 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. »
Le mineur dispose d’un droit à être entendu par un Juge et peut être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant, y compris devant le Juge aux affaires familiales.
Par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 9 février 2022 (20-15.912), une mère reproche à la Cour d’appel avoir fixé la résidence de ses enfants chez le père, sans avoir procédé à leur audition.
La Cour de cassation relève que la mère n’avait pas soulevé le défaut d’information du droit à l’audition des enfants devant la Cour d’appel. La Haute Cour considère ainsi que le Juge n’était pas tenu de procéder à l’audition des enfants, si cette possibilité ne lui avait pas été demandé.
Par sa décision, la Cour de cassation rappelle que le Juge n’est pas tenu d’ordonner d’office l’audition des enfants mineurs.
A l’inverse, et par un arrêt du 16 février 2022 (21-23.087), un enfant avait formé une demande d’audition au cours de l’instance opposant ses parents, à laquelle il a été répondu défavorablement, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond.
Dans ce contexte, et lorsqu’une demande d’audition a été faite, la Cour de cassation rappelle que le refus d’auditionner l’enfant mineur doit être précisé dans les motifs de la décision.